2005
Commentaire d'arrêt - Procédure pénale - Cergy - 2005
Commentez l’arrêt suivant de la chambre criminelle de la Cour de
cassation en date du 4 janvier 2005, publié au Bulletin criminel n° 3
LA COUR : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE POITIERS,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en
date du 18 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre Edith X...
du chef d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, a
prononcé l’annulation de la procédure ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que, le 29 novembre 2003 à 0 heure 35, trois gardiens de la
paix, agissant en application des articles 53 et 73 du Code de
procédure pénale, ont interpellé Edith X... et Alain Y... en raison de
propos outrageants qu’ils auraient tenus à leur encontre ; qu’ils les
ont conduits de force au commissariat et les ont soumis à l’épreuve de
l’éthylomètre ; qu’Edith X... présentait un taux de 0,51 mg d’alcool
par litre d’air expiré ; que, le même jour, à 1 heure 05, elle a été
présentée à un officier de police judiciaire qui a constaté, par
procès-verbal, qu’elle était “manifestement sous l’empire d’un état
alcoolique important, qu’elle était surexcitée, que son haleine sentait
l’alcool, qu’elle tenait des propos répétitifs et incohérents,
discréditant les fonctions des policiers, et qu’elle n’avait pas assez
de lucidité pour s’entendre notifier les droits prévus aux articles
63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ni les exercer utilement” ;
qu’aux termes du même procès-verbal, Edith X... a été placée en garde à
vue “pour les nécessités de l’enquête et au vu des indices faisant
présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction d’outrage
par paroles sur personnes dépositaires de l’autorité publique, cette
mesure, ainsi que les droits y attachés, lui étant notifiée
ultérieurement dès que son état le permettra” ; que le procureur de la
République en a été immédiatement informé ; qu’après que les policiers
se disant victimes des outrages eurent été entendus, l’officier de
police judiciaire a, le 29 novembre 2003 à 6 heures 10, procédé à la
notification à Edith X... des droits découlant de la garde à vue ;
qu’il a été mis fin à cette mesure après audition de l’intéressée, le
même jour, à 16 heures 35, sur instruction du procureur de la
République, en même temps qu’était remise une convocation à comparaître
devant le tribunal correctionnel pour outrages à agents de la force
publique ;
Attendu qu’Edith X... et son coprévenu ont excipé de la nullité de
la poursuite aux motifs, d’une part, que la mesure de garde à vue
n’avait aucun fondement légal et, d’autre part, qu’elle était
intervenue sans que les droits y attachés aient été immédiatement
notifiés ; que le tribunal correctionnel a rejeté ces conclusions,
condamné les prévenus à une peine d’amende ainsi qu’à des réparations
civiles ; que seule Edith X... a relevé appel, ainsi que le ministère
public ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 63 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs
;
Vu l’article 63 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, l’officier de police judiciaire
peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute
personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une
infraction ;
Attendu que, pour faire droit à l’exception de nullité
régulièrement soulevée par la prévenue qui faisait valoir qu’elle avait
été gardée sans fondement légal à la disposition de l’officier de
police judiciaire, l’arrêt, après avoir constaté qu’il ressortait des
procès-verbaux de police que celle-ci pouvait être soupçonnée d’avoir
commis l’infraction d’outrage envers des personnes dépositaires de
l’autorité publique, énonce que la garde à vue ne répondait pas aux
nécessités de l’enquête et que l’audition d’Edith X... aurait dû être
réalisée après convocation au commissariat ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que la décision de
placer en garde à vue une personne à l’encontre de laquelle il existe
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou
tenté de commettre une infraction relève d’une faculté que l’officier
de police judiciaire tient de la loi et qu’il exerce, dans les
conditions qu’elle définit, sous le seul contrôle du procureur de la
République ou, le cas échéant, du juge d’instruction, la cour d’appel a
excédé ses pouvoirs ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 63-1 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de
motifs et manque de base légale ;
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres
à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des
motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour faire droit à l’argumentation de la prévenue qui
soutenait que la notification des droits découlant de la garde à vue
était tardive, l’arrêt, après avoir énoncé que celle-ci peut être
retardée par des circonstances insurmontables, tel “l’état d’ébriété
rendant la personne incapable de comprendre la portée de ce qu’on lui
dit”, retient “qu’un taux d’alcoolémie de 0,51 mg/l d’air expiré relevé
par l’éthylomètre et l’état éventuel d’excitation et d’énervement
d’Edith X... ne constituent pas des circonstances insurmontables au
sens de l’article 63-1 du Code de procédure pénale” ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi sans mieux s’expliquer sur les
mentions non contestées du procès-verbal de l’officier de police
judiciaire ayant constaté qu’Edith X... se trouvait dans un état
d’imprégnation alcoolique tel “qu’elle n’avait pas assez de lucidité
pour s’entendre notifier les droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du
Code de procédure pénale ni les exercer utilement”, les juges n’ont pas
donné de base légale à leur décision ;
D’où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Et, sur le moyen de cassation relevé d’office, pris de la violation des articles 174, 385 et 802 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 174 et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de ces textes que,
lorsqu’une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure,
seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et
ceux dont ils sont le support nécessaire ;
Attendu qu’après avoir retenu qu’Edith X... avait été placée en
garde à vue dans des conditions irrégulières et qu’elle n’avait pas
reçu immédiatement notification des droits prévus par la loi, la cour
d’appel a annulé l’ensemble de la procédure d’enquête et relaxé la
prévenue ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi alors que, la régularité des
procès-verbaux d’interpellation et de dépôt de plainte n’était pas en
cause et ne pouvait être affectée par l’éventuelle annulation d’actes
postérieurs, les juges ont excédé leurs pouvoirs ;
D’où il suit que la cassation est encore encourue
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE,
