2006
Commentaire d'arrêt - Procédure civile - Paris 12 - 2006
Document autorisé : le nouveau Code de procédure civile
Cour de Cassation
Assemblée plénière
Audience publique du 11 mars 2005 Rejet.
N° de pourvoi : 03-20484
Publié au bulletin
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 octobre 2003), rendu sur
renvoi après cassation, (2ème chambre civile, 6 décembre 2001, pourvoi
n° V 00-14.991), que la société civile immobilière Lagadec (la SCI
Lagadec) a confié la réalisation d'immeubles à la société Seritel
assurée en garantie décennale auprès de la Caisse générale d'assurances
mutuelles (la CGAM) ; que la société Seritel a sous-traité les travaux
de couverture des immeubles à la société Drouault Godefroy, assurée par
la compagnie Allianz Via, aux droits de laquelle se trouve la compagnie
d'assurances AGF ; que, n'ayant pas été intégralement payée, la société
Seritel a assigné la SCI Lagadec devant le tribunal de grande instance
qui l'a condamnée à lui payer une certaine somme, déduction faite des
frais de reprise des désordres constatés par l'expert désigné en référé
; qu'en cause d'appel, à la demande de la SCI Lagadec, une nouvelle
expertise a été ordonnée ; que la société Seritel a alors assigné en
intervention forcée la CGAM ainsi que la société Drouault Godefroy et
son assureur ;
Attendu que la société Seritel fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces interventions irrecevables, alors, selon le moyen :
1 ) que l'évolution du litige permettant la mise en cause d'une
personne qui n'était pas partie en première instance exige seulement
l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu
postérieurement ; qu'en écartant toute évolution du litige du chef
d'une nouvelle définition des travaux de reprise résultant d'une mesure
d'instruction instituée postérieurement au jugement entrepris et
portant leur coût à un montant vingt fois supérieur, pour la raison,
que les désordres affectant les bâtiments étant identiques et leurs
causes décelées par le premier technicien, la différence entre les deux
rapports d'expertise résidait dans l'appréciation des travaux destinés
à y remédier, de sorte que les données juridiques et factuelles du
litige n'étaient pas modifiées, quand, même si les causes des désordres
avaient pu être déterminées par le premier expert, bien qu'elles
n'eussent pas été clairement identifiées, seul le second avait mis en
évidence l'importance et la gravité des malfaçons l'ayant conduit à
proposer des travaux de reprise hors de proportion avec ceux préconisés
par son prédécesseur, ce qui constituait l'élément nouveau et imprévu
modifiant les données du litige, la cour d'appel a violé l'article 555
du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la révélation de l'augmentation considérable de l'intérêt
litigieux caractérise l'élément nouveau bouleversant les données du
procès ; qu'en imposant la révélation en cause d'appel d'un dépassement
de la franchise, bien qu'elle eût retenu que l'évolution du litige
résidait dans la nature et le coût des réparations préconisées par le
second expert, ajoutant ainsi à l'exigence d'un élément nouveau une
condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article
555 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que l'évolution du litige permettant la mise en cause d'une
personne qui n'était pas partie en première instance exige seulement
l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu
postérieurement ; qu'en se bornant à constater, pour dénier toute
évolution du litige de nature à justifier la mise en cause en appel de
l'assureur du sous-traitant, que le rapport du second expert déposé
après le jugement confirmait les appréciations du premier sur les
causes des désordres affectant les couvertures, quand, en raison de
leur importance, le coût de leur réfection tel qu'il résultait de la
seconde mesure d'expertise instituée postérieurement au jugement, était
évalué à une somme quatre vingt fois supérieure à celle proposée en
première instance, ce qui constituait l'élément nouveau et imprévu
modifiant les données du litige, la cour d'appel a violé l'article 555
du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause
d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du nouveau
Code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation
d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure
à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;
Qu'ayant constaté que les désordres décrits dans les expertises
ordonnées en première instance et en appel étaient identiques et leurs
causes décelées par le premier expert, la cour d'appel, abstraction
faite du motif surabondant relatif au dépassement de la franchise
d'assurance, a retenu à bon droit que la dernière expertise n'avait pas
modifié les données juridiques du litige dont l'évolution ne résidait
que dans la nature et le coût des réparations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seritel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société Seritel ; la condamne à payer à la CGAM la somme
de 2 000 euros et à la société Drouault Godefroy et aux AGF, venant aux
droits de la compagnie Allianz-Via, la somme globale de 2000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Assemblée plénière et
prononcé par le premier président en son audience publique du onze mars
deux mille cinq.
