2006
Commentaire d'arrêt - Droit des obligations - Paris 13 - 2006
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 24 janvier 2006 Cassation.
N° de pourvoi : 03-11889
Publié au bulletin
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 1304 et 2262 du Code civil ;
Attendu que la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du
Code civil n'est pas applicable à l'action en nullité pour dol régie
par le seul article 1304 du même code, sauf à priver d'effectivité
l'exercice de l'action prévue par ce texte ;
Attendu qu'Henri de X... est décédé le 7 janvier 1960 laissant à sa
succession Elie Clémentine Y..., son épouse en secondes noces, ainsi
que Gabriel, Marie-Jean Fleury et Charles de X..., ses trois enfants
issus de son premier mariage ; que ces derniers ont, le 8 juin 1961,
renoncé à la succession de leur père ; que les 23, 24 et 25 juin 1998
et 2 et 6 juillet 1998, Marie-Jean Fleury de X... , aux droits duquel
agissent Mme Christiane de X..., Mme Monique de X... et M. Jacques de
X... (les consorts X...), a assigné les héritiers d'Elie Clémentine
Y..., décédée le 12 janvier 1998, en annulation pour dol et recel
successoral de l'acte de renonciation à succession de son père ;
Attendu que pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré
irrecevable comme prescrite l'action engagée par Marie Jean Fleury de
X... et reprise par les consorts X..., l'arrêt retient qu'en l'espèce
la prescription trentenaire résultant de l'article 2262 du Code civil
applicable à toutes les actions tant réelles que personnelles avait
commencé à courir le jour où l'acte argué de vice avait été passé et
que l'action en nullité était éteinte depuis le 8 juin 1991, de sorte
qu'ayant été engagée en 1998, elle était irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les textes sus visés, le
premier par refus d'application et le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE,