2010
Commentaire d'arrêt - Droit du travail - Paris 2 - 2010
Veuillez commenter l’arrêt suivant rendu par la Cour de cassation, le 5 mai 2010
Cass.soc. 5 mai 2010, n07-45.409, FS-P+B,Bozio c/ Sté Compagnie européenne des peintures Julien
LA COUR (…)
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Bozio a été engagé le 4 janvier 1990 par la société Compagnie européenne des peintures Julien, où il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur national des ventes ; qu’après avoir saisi la juridiction prud’homale le 6 mai 2005 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a pris acte de la rupture le 12 mai 2005 reprochant à son employeur diverses modifications unilatérales de son contrat de travail, notamment en ce qui concerne sa rémunération ;
Attendu que pour décider que le prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d’une démission et le débouter de ses demandes, l’arrêt retient que si le plafonnement du potentiel annuel de primes 2005 constituait indiscutablement une modification unilatérale de sa rémunération, illicite en ce qu’elle ne pouvait intervenir sans son accord, ce manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles n’étaient pas suffisamment grave pour autoriser l’intéressé à rompre brutalement son contrat de travail dans la mesure où, en fin de compte, il était assuré d’une rémunération qui, partie fixe et partie variable cumulées, était supérieure à l’ancienne ;
Attendu, cependant que le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu importe que le nouveau mode soit plus avantageux ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que l’employeur avaitt, sans recueillir l’accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, ce dont elle devait déduire que la prise d’acte de la rupture par le salarié était justifiée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches :
Casse et annule (…)
