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Procédure pénale

 

Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature

 

Le 23 janvier dernier est entrée en vigueur la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature, prise en application de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008. Cette loi permet à tout justiciable directement impliqué dans une procédure de saisir le CSM aux fins de demander, sous certaines conditions, un examen des pratiques des magistrats susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire. A peine d’irrecevabilité, la plainte doit fournir tous les éléments nécessaires pour identifier la procédure au cours de laquelle les pratiques contestées se sont produites et exposer de façon détaillée les faits reprochés au magistrat, lui-même clairement identifié. Sous peine de la même sanction, il est nécessaire que le magistrat mis en cause ne soit plus saisi de la procédure concernée et que la requête soit présentée dans un délai d’un an à compter de l’irrévocabilité de la décision de justice prononcée. Pour prévenir tout abus du dispositif de saisine, une commission d’admission des requêtes, composée de quatre membres de la formation du siège ou de la formation du parquet, sera chargée d’examiner la validité de la demande. Toute plainte jugée infondée fera l’objet d’un examen particulier de la part du président de cette commission, qui informera les intéressés du rejet de leur plainte, décision qui n’est susceptible d’aucun recours. En cas de validation de la requête, la Commission mènera une enquête au cours de laquelle seront entendus : de manière systématique, le chef de cour dont dépend le magistrat ; selon les besoins informatifs de la Commission, le magistrat mis en cause et/ou le plaignant. La Commission renverra toute plainte jugée fondée vers le Conseil de discipline des magistrats, pour sanction disciplinaire éventuelle du magistrat mis en cause.

 

 


 

L. n° 2008-644 du 1er juillet 2008 (J.O. 2 juillet 2008, p. 10610)

 

La loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines a notamment institué un service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions pénales (SARVI). Ce dispositif, applicable à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er octobre 2008, prévoit que toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui n’est pas éligible à la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) en application des articles 706-3 ou 706-14 du Code de procédure pénale, peut solliciter une aide au recouvrement auprès du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGVAT), en l’absence de paiement volontaire dans les deux mois suivant la décision définitive et dans un délai d’un an (C. pr. pén., art. 706-15-1 et s.). Suite à la saisine du SARVI, au moyen d’un formulaire de demande d’aide disponible auprès des tribunaux de grande instance et dans les maisons de justice et du droit, point d’accès au droit, mairies, etc., la victime pourra bénéficier d’une provision dans la limite d’un plafond de 3.000 €, voire du paiement intégral de l’indemnisation si le montant accordé par le tribunal est inférieur ou égal à 1.000 €. Le fonds sera alors subrogé dans les droits de la victime et pourra exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir le paiement des dommages-intérêts et des frais accordés. Afin d’inciter le condamné à payer les dommages et intérêts, ce dernier sera informé à l’audience qu’en l’absence de paiement volontaire dans le délai de deux mois, il sera tenu, en cas de saisine du SARVI, au paiement des frais de recouvrement et d’une pénalité éventuelle s’ajoutant aux dommages et intérêts.

 


  

D. n° 2007-1620, 15 nov. 2007 : JO 17 nov. 2007, p. 18865.

  

Un décret du 15 novembre relatif à l’utilisation des nouvelles technologies instaure la dématérialisation de certaines procédures. Pourront être réalisés sous forme numérisée : la copie des actes du dossier d’instruction (CPP, art. D. 15-7) ; le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d’instruction (CPP, art. D. 40-1) ; l’appel des ordonnances du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention ainsi que l’ensemble des transmissions de dossiers à la cour d’appel (CPP, art. D. 40-3). En outre, à la condition qu’un protocole soit passé entre, d’une part, le président et le procureur de la République du TGI et, d’autre part, le barreau de la juridiction, les avocats pourront transmettre à l’adresse électronique de la juridiction notamment les documents suivants (une trace écrite devant être conservée) (CPP, art. D. 591) : les demandes de délivrance de copie des pièces d’un dossier (CPP, art. R. 155) ; les demandes d’actes ; les plaintes avec constitutions de partie civile adressées au juge d’instruction (les documents prévus par l’article 85 devront être joints sous forme de fichiers numérisés sous peine d’irrecevabilité) ; les déclarations de la liste des pièces dont l’avocat souhaite remettre une reproduction à son client ; les demandes de confrontations individuelles, les demandes d’expertises ainsi que les rapports d’expertise ou de leurs conclusions ; les demandes tendant à l’octroi du statut de témoin assisté et les demandes d’un témoin assisté tendant à sa mise en examen. Ces dispositions s’appliquent également à toute autre demande prévue par le code pouvant être faite par simple lettre ainsi qu’aux dépôts des mémoires devant la chambre de l’instruction à condition qu’un protocole soit passé entre les chefs de la cour d’appel et le barreau. En revanche, l’article 591 ne s’appliquera pas aux demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire.

 

 Les transmissions devront être effectuées à partir de l’adresse électronique professionnelle de l’avocat et après que les documents joints aient fait l’objet d’une numérisation. Les messages feront l’objet d’un accusé électronique de lecture par la juridiction (ils seront considérés comme reçus par la juridiction à la date d’envoi de cet accusé, date qui fera courir les délais prévus).

 

Enfin, le texte prévoit en matière de détention provisoire que la lecture de l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention pourra être donnée par communication audiovisuelle. Dans tous les cas, la lecture du dispositif pourra être donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle que la décision soit rendue immédiatement ou qu’elle soit mise en délibéré.

 


 

Communiqué du Ministère de la Justice en date du 18 décembre 2006.

  

Dans un communiqué du 18 décembre, le garde des Sceaux a indiqué que les propositions formulées le même jour par le Conseil national des barreaux au cours du rassemblement national des avocats à Paris seraient évoquées lors des assises de l’aide juridictionnelle et de l’accès au droit organisées à la Chancellerie, le 30 janvier prochain. Le CNB, qui s’est réuni en assemblée générale les 15 et 16 décembre, estime tout d’abord que la réforme doit passer par un engagement prioritaire de l’État, notamment par le biais de la recherche de modes de financement complémentaires et de mesures fiscales appropriées. La loi devra ainsi reconnaître le principe de prise en charge de toutes les missions assurées par les avocats au titre de l’aide juridictionnelle et le droit à rémunération de l’avocat être inscrit dans les textes. Le CNB demande ensuite une systématisation de la convention d’honoraires et une simplification de la procédure de retrait de l’aide juridictionnelle. Il a, par ailleurs, adopté le principe de la réduction du nombre de tranches en matière d’aide juridictionnelle partielle et est favorable à la simplification de l’examen des dossiers lorsque ceux-ci sont déposés avec le concours d’un avocat. Il revendique en outre la suppression de la condition de nationalité ou de régularité de séjour sur le territoire français imposée au demandeur à l’AJ. Le ministre de la Justice a d’ores et déjà annoncé que certaines pistes de réformes envisagées par le CNB pourront être retenues - un projet de réforme de l’assurance de protection juridique sera examiné au Sénat le 23 janvier prochain, et à l’Assemblée nationale en février. Le garde des Sceaux a précisé que des solutions alternatives ou complémentaires à l’AJ pourront être recherchées et il a rappelé avoir déjà donné son avis favorable à une majoration de l’unité de valeur à hauteur de 2% supplémentaires (soit une augmentation de 8% au lieu de 6% comme prévu dans le projet de budget de la justice).

 

 


 

Projet de loi n° 2615 relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

 

Le développement du recours à la vidéosurveillance et le renforcement des possibilités de contrôle des déplacements et des échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer à une action terroriste sont les mesures phares du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme. Le texte complète par ailleurs le dispositif pénal prévu pour sanctionner la commission d’actes de terrorisme. L’association de malfaiteurs à des fins terroristes, lorsque celle-ci a pour objet la préparation des crimes d’atteintes aux personnes, sera désormais punie par vingt ans de réclusion, et par trente ans lorsqu’il s’agira de leurs dirigeants et organisateurs. Est en outre instauré une procédure de gel des avoirs par le ministre chargé de l’Économie dans le cadre de la lutte contre le financement des activités terroristes.

 

Dans son volet pénal, le texte vise à permettre à un juge de proximité de siéger aux côtés de deux magistrats professionnels dans les formations collégiales correctionnelles. Les compétences respectives du juge de police et du juge de proximité pour le jugement des contraventions ont en outre été clarifiées dans un souci de simplification. Il est enfin prévu que le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal. Lorsqu’il est fait application de la composition pénale en matière contraventionnelle, la requête en validation est portée devant le juge du tribunal de police (cinquième classe) ou devant le juge de la juridiction de proximité (quatre premières classes), sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l’ensemble des compositions pénales contraventionnelles.

 

 

 

     
 
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