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Droit pénal

 

 

Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 relative à la dissimulation du visage.

 

La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans l’espace public, ce qui s’entend des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public (JO 12 oct. 2010, p. 18344). La méconnaissance de cette interdiction est constitutive d’une contravention de deuxième classe, sanctionnée par une amende d’un montant maximum de 150 €. Un stage de citoyenneté peut être prononcé en même temps ou à la place de la peine d’amende. Par exception, cette interdiction ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. Ces dispositions n’entreront en vigueur que six mois après leur adoption (soit le 12 avril 2011), afin de permettre dans ce délai « un effort de pédagogie à l’égard des personnes concernées ». La loi punit par ailleurs le fait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes « de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe ». Il s’agit alors d’un délit pour lequel son auteur encourt un an d’emprisonnement et 30.000 € d’amende, ces peines étant aggravées lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur. Le Conseil constitutionnel avait précédemment validé ce texte, dont les dispositions assurent, entre la sauvegarde de l’ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée, assortissant toutefois sa décision d’une réserve interprétative selon laquelle l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l’article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public (Cons. const., déc. n° 2010-613 DC du 7 oct. 2010).

 

 


 

 

Circ. CRIM 06-3/E8, 13 févr. 2006 relative à la responsabilité pénale des personnes morales.

 

L’article 54 de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 décembre 2005, a généralisé la responsabilité des personnes morales, à l’exception des infractions commises en matière de presse écrite ou audiovisuelle.

En ce qui concerne les infractions pour lesquelles la responsabilité pénale des personnes morales est nouvellement encourue, seule pourra être prononcée une peine d’amende dont le maximum est égal à cinq fois le montant de l’amende encourue par les personnes physiques. Et lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1.000.000 euros (C. pén., art. 131-38). En revanche, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, les autres peines susceptibles d’être prévues contre les personnes morales en application des articles 131-39 et 131-43 du Code pénal ne peuvent être prononcées. Une réflexion est en cours afin de prévoir l’application de plein droit aux personnes morales de certaines règles prévues par l’article 131-9 du Code pénal lorsque ces peines sont également encourues, pour l’infraction considérée, à l’égard des personnes physiques, pour éviter que seule la peine d’amende soit encourue.

La circulaire précise par ailleurs les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales. Ainsi, en cas d’infraction intentionnelle, la règle devra en principe consister dans l’engagement de poursuites à la fois contre la personne physique et contre la personne morale, dès lors que les faits ont été commis pour son compte par un de ses organes ou représentants. En revanche, en cas d’infraction non intentionnelle, les poursuites contre la seule personne morale devront être privilégiées. En annexe, la circulaire propose une liste des principales infractions pour lesquelles la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales présente un intérêt pratique particulier (non-respect des règles d’hygiène et de sécurité du travail, harcèlement moral, abus de biens sociaux entre sociétés d’un même groupe, présentation de comptes inexacts,…).

 


 

 

Loi n° 2005-1549, du 12 décembre 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

 

La loi n° 2005-1549 relative au traitement de la récidive des infractions pénales prévoit tout d’abord que les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Il en va de même pour les délits de violences volontaires aux personnes comme pour tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences. La loi dispose par ailleurs que les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’UE sont prises en compte au titre de la récidive. Elle contient en outre des dispositions relatives aux peines applicables en cas de réitération d’infractions, qui concernent tant la définition même de la réitération, que le cumul, la nature, le quantum et le régime des peines prononcées, le sursis, la délivrance d’un mandat de dépôt (notamment à l’audience), l’application d’un traitement au condamné détenu, la suspension de peine et le calcul du crédit de réduction de peine.

La loi détermine ensuite dans quelles conditions et pour quels condamnés le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à titre de mesure de sûreté, et quelles en sont les modalités. En outre, la loi contient des dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, et à la collecte et au traitement de données afin de faciliter la constatation des crimes et délits présentant un caractère sériel, d’en rassembler les preuves et d’en identifier les auteurs.

La loi énonce enfin diverses dispositions relatives aux infractions sexuelles commises par une personne titulaire de l’autorité parentale ; aux entraves à l’exercice de la justice ; aux perquisitions effectuées dans le cabinet d’un avocat, à son domicile, dans les locaux de l’ordre des avocats ou dans ceux des caisses de règlement pécuniaire des avocats ; à l’interception de correspondances avec un avocat, émises par la voie des télécommunications, relevant de l’exercice des droits de la défense ; à la compétence du juge des libertés et de la détention.

 

 

     
 
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