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Procédures collectives & sûretés

  

Cass. com., 13 mars 2012 (pourvoi n° 11-15438).

 Mots-clés : liquidation judiciaire – déclaration d’insaisissabilité – droit d’agir et qualité pour agir en inopposabilité de la déclaration.

 

Commentaire : encore un arrêt sur la déclaration d’insaisissabilité ! La Cour de cassation y décide que si le liquidateur a bien intérêt à agir pour faire constater l’inopposabilité à la procédure de la déclaration d’insaisissabilité irrégulièrement publiée, il n’a pas qualité pour agir en ce sens : « le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; [ or] la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; qu'en conséquence, le liquidateur n'a pas qualité pour agir, dans l'intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité ».

Il ne fait aucun doute que l’arrêt sera abondamment commenté. Après l’arrêt rendu le 28 juin dernier, qui a interdit au liquidateur de procéder à la vente de l’immeuble déclaré insaisissable, en jugeant que « le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application [de l’article L. 526-1 du Code de commerce], avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par le premier », la décision rapportée témoigne d’un nouvel obstacle sur la route du liquidateur destiné à protéger l’entrepreneur faisant l’objet de la liquidation.

 

Précédent jurisprudentiel : à rapprocher de Cass. com., 28 juin 2011, Bull civ. IV, n° 67.

  


 

Cass. com., 26 mai 2010 (pourvoi n° 09-13.388).

Mots-clés : cession de créance utilisée à titre de garantie – qualification – nantissement de créance.

 

Commentaire : par cet arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation réitère une solution, adoptée pour la première fois en 2006, relative à la cession de créance réalisée à titre de garantie.

En l’espèce, un débiteur avait constitué, au profit de son créancier, une garantie par cession de créance (réalisée sur le fondement des articles 1689 et suivants du C. civ.). Le cédant ayant été placé en liquidation judiciaire, le cessionnaire avait agi en justice contre le liquidateur. Il lui reprochait de ne pas lui avoir remis les fonds versés au titre de la créance cédée. La Cour d’appel avait pris appui sur les règles relatives à la cession de créance pour refuser de faire droit à se demande. Sa décision est censurée par la Cour de cassation : « en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la cession des loyers faite par [le cédant au cessionnaire] en garantie du remboursement du prêt consenti a été signifiée au locataire conformément aux dispositions de l'article 1690 du C. civ., de sorte que [le prétendu cessionnaire] avait la qualité de créancier nanti, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes [du Code civil relatifs à la cession de créance et au nantissement] ». Autrement dit, la Cour de cassation considère que le créancier, qui s’était, en l’espèce, fait consentir une cession de créance à titre de garantie, est en réalité titulaire d’un nantissement, contrairement à ce qu’avait retenu la Cour d’appel.

Ce faisant, la haute juridiction confirme sa volonté, en dépit des fortes critiques doctrinales, de requalifier toute cession de créance réalisée à titre de garantie en nantissement de créance - sauf texte particulier.

Cet arrêt suscite néanmoins une difficulté d’interprétation. La Cour d’appel avait en effet paralysé la cession de créance intervenue au regard des règles de la procédure collective ouverte contre le cédant ; et la Cour de cassation casse cette décision au motif qu’il s’agissait d’un nantissement de créance : interprété a contrario, cet arrêt ne pourrait-il pas signifier que, pour la Cour de cassation, le nantissement de créance n’aurait pas vocation à être paralysé par la procédure collective du débiteur ? Le doute subsiste sur ce point.

 

Précédent jurisprudentiel : Cass. com., 19 déc. 2006, Bull. civ., n° 250.

 


 

Cass. Com., 26 mai 2010 (pourvoi n°09-13.388)

Mots-clés : cession de créance – à titre de garantie – fiducie – non – nantissement

 

Commentaire : une cession de créance de droit commun, à titre de garantie, peut-elle être réalisée, en dehors des cas prévus par la loi ? La doctrine, majoritairement, répondait de manière positive à cette question, en prenant appui sur le constat de la multiplication, par le législateur, d’exemples d’aliénations fiduciaires, en général, et de créances, en particulier. La Cour de cassation vient de confirmer la solution opposée.

Cet arrêt, particulièrement important, reprend la solution d’un arrêt de la Chambre commerciale du 19 décembre 2006 par lequel la Cour de cassation avait affirmé qu’une cession de créance réalisée à titre de garantie, sur le fondement des articles 1689 et suivants du Code civil, doit être convertie en nantissement de créance. La Haute juridiction entend donc maintenir sa position particulièrement critiquée sur cette question.

En somme, à suivre ces décisions : « pas de fiducie sans texte ». On aurait pu croire, cependant, que la Cour de cassation, à l’instar de la solution retenue par le projet Catala, accepterait la cession de créance à titre de garantie, tant aucun argument pertinent ne semble s’opposer à l’admission de la fiducie : les exemples légaux d’aliénations fiduciaires semblent parfaitement généralisables et plusieurs arrêts avaient semblé admettre la cession de créance à titre de garantie. Pourtant, celle-ci a préféré rejeter la figure.

Logiquement, la solution de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 26 mai 2010, ne repose plus sur la prohibition des pactes commissoires – contrairement à l’arrêt de 2006 rendu au visa de l’article 2078 C.civ. – qui a été supprimée par la réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance du  23 mars 2006. Elle découle désormais simplement des règles gouvernant le nantissement.

Il reste que cet arrêt suscite une difficulté d’interprétation. En effet, la cour d’appel avait paralysé la cession de créance intervenue sur le fondement des règles gouvernant les procédures collectives et sa décision est censurée par la Cour de cassation. Cela signifie-t-il que, pour la Cour de cassation, le nantissement de créance n’a pas vocation à être paralysé par l’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur ? Le doute subsiste sur ce point.

 

Précédent jurisprudentiel : Cass. com. 19 déc. 2006 (pourvoi n° 05-16.395)

 


 

Cass. com., 17 février 2009 (pourvoi n° : 07-16558).

Mots-clés : extension de procédure – confusion des patrimoines – extension de la procédure ouverte contre le débiteur principal à la caution.

 

Commentaire : cet arrêt tranche la question du sort du cautionnement en cas d’extension d’une procédure collective ouverte contre un débiteur principal à sa caution.

On sait que l’article L. 622-2 du Code de commerce prévoit qu’« à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent ». Au terme de cet article, la confusion des patrimoines constitue donc, avec la fictivité, une cause d’extension stricto sensu des procédures collectives – entendue comme l’élargissement d’une procédure ouverte qui, tout en restant unique, englobe les éléments actifs et passifs d’une autre personne, faisant l’objet de l’extension.

La Cour de cassation, au visa des articles 1300 et 2311, considère que l’extension, à la caution, de la procédure ouverte contre le débiteur principal, constitue une cause d’extinction de la dette de cautionnement : « en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la caution, par extension de la procédure ouverte contre le débiteur principal, l'obligation issue du cautionnement s'éteint par voie de confusion ». La solution paraît logique, dès lors que les qualités de débiteur et de caution semblent incompatibles : elles ne peuvent être réunies sur la tête d’une même personne – qui ne peut être rendue caution d’elle-même.

Mais, pour paraître fondé, cet arrêt recèle une part de mystère. Il y a en effet confusion, au terme de l’article 1300 du Code civil, lorsque s’opère la réunion, sur la même personne, des qualités de créancier et de débiteur, alors qu’il y a, en l’espèce, réunion, sur la même personne, des qualités incompatibles de débiteur principal et de caution.

Où l’on pourrait, sinon douter qu’il s’agisse encore de confusion en une telle hypothèse, diagnostiquer, dans cet arrêt, un élargissement de la notion même de confusion, dont le périmètre serait élargi.

 

Précédent jurisprudentiel : rappr. : Cass. com., 9 mai 1995, Bull. civ. IV, n° 130.

 


 

Cass. com., 14 mai 2008 (pourvoi n° 06-21532)

Mots-clés : réserve de propriété – vente – dation en paiement – revendication du prix de revente – oui.

 

Commentaire : en cas de revente d’un bien vendu sous réserve de propriété, l’article 2372 du Code civil prévoit, par souci de protection du vendeur, que « le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ». L’article L624-18 prolonge cette idée en affirmant que « peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ».

La question s’est posée de savoir si cette action en revendication pouvait être paralysée lorsque le prix de revente a été réglé par dation en payement. Dans un arrêt du 14 mai 2008, la Cour de cassation répond de manière négative à cette question : « attendu que la dation en paiement ne constitue pas un mode de paiement mettant obstacle à la revendication du vendeur ». La solution peut paraître particulièrement défavorable au sous-acquéreur qui s’est pourtant exécuté envers le revendeur. Elle s’inscrit cependant dans la logique de la jurisprudence précédente, qui considère que seuls les modes de paiement visés par le texte sont de nature, lorsqu’ils interviennent avant le jugement d’ouverture, à faire échec à la revendication du prix de revente. Or, tel n’est pas, selon la Cour de cassation, le cas du paiement par compensation, autre que par compte courant ; tel n’est pas non plus, apprend-on ici, le cas de la dation en payement.

 

Précédent jurisprudentiel : Cass. Com., 8 janvier 2002 : Bull. civ. IV, n° 7.

     
 
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