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Procédure pénale


 

 Cass. crim., 21 juin 2011 (pourvoi n° 11-80.003)

 Mots-clés : action publique – modes alternatifs de règlement.

 

Commentaire : saisi de faits constitutifs de violences volontaires, le procureur de la République a ordonné qu’il soit procédé à l’égard de l’auteur présumé au rappel des obligations résultant de la loi, en application de l’article 41-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Le délégué du procureur a alors avisé ce magistrat de la notification de ce rappel à la loi en portant une appréciation positive sur son impact. L’intéressé a ensuite été cité pour violences devant les juridictions correctionnelles, lesquelles ont déclarée irrecevable l’action publique. La Cour de cassation a annulé cet arrêt au visa de l’article 41-1 du Code de procédure aux motifs « qu’il résulte de ce texte que le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, prescrire l’une des obligations prévues par ledit article, sans que l’exécution de cette obligation éteigne l’action publique ». Ainsi, dans le silence des textes, et à la différence de ce qui est prévu pour la composition pénale (CPP, art. 41-2, al. 9) ou la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CPP, art. 495-11), la mise en œuvre des mesures de classement sans suite sous condition ne fait pas obstacle à l’exercice de poursuites pénales. Le ministère public peut ainsi décider d’un classement sous condition lorsqu’il lui apparaît que cette mesure est susceptible d’assurer l’un des objectifs prévus par ce texte, puis revenir sur sa décision et engager des poursuites, sous réserve du délai de prescription de l’action publique.

 


 

Cons. const., déc. n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 nov. 2011

Mots-clés : garde à vue - audition libre.

 

Commentaire : le Conseil constitutionnel a été saisi les 23 août et 9 septembre 2011, par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, de questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité des articles 62, 63-3-1, alinéa 3, 63-4, alinéa 2, 63-4-1 à 63-4-5 du Code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles relatifs à la garde à vue et émis une réserve sur l’article 62 relative à l’audition libre pour en assurer la conformité à la Constitution. Concernant les dispositions relatives à la garde à vue - dont les requérants faisaient notamment valoir qu’elles restreignaient l’assistance par un avocat de la personne gardée à vue en ce que celui-ci ne peut consulter que certaines pièces, dont le procès-verbal de placement en garde à vue, et non l’ensemble du dossier - le Conseil constitutionnel, tout en rappelant la nécessité de protéger les droits de la défense, a rejeté le grief en relevant que les dispositions litigieuses assurent, entre le droit de la personne placée en garde à vue à bénéficier de l’assistance d’un avocat et l’objectif de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée. Il en va de même des dispositions relatives à l’éventuel report de l’entretien entre cette personne et son avocat. S’agissant ensuite de l’article 62 du Code de procédure pénale, dont le second alinéa permet « l’audition libre » d’une personne en dehors du régime de la garde à vue, c’est-à-dire sans son maintien à la disposition des enquêteurs sous le régime de la contrainte, il a été jugé que dès lors que la personne consent librement à être entendue, aucune exigence constitutionnelle n’impose qu’elle bénéficie de l’assistance effective d’un avocat. Toutefois, le Conseil constitutionnel a indiqué qu’il résulte du respect des droits de la défense qu’une personne à l’encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne saurait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense.

 


 

CEDH, 16 nov. 2010, Taxquet c/ Belgique, req. n° 926/05.

Mots-clés : cour d’assises – motivation.

 

Commentaire : par un arrêt de grande chambre du 16 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l’Homme s’est prononcée sur la motivation des arrêts de cour d’assises. Tout en retenant qu’elle ne peut remettre en cause l’institution du jury populaire, la Cour conclut à la violation de l’article 6, § 1 en relevant qu’au cas d’espèce, le requérant n’a pas bénéficié de garanties procédurales suffisantes pour lui permettre de comprendre le verdict de culpabilité rendu à son encontre. En effet, si l’absence de motivation dans le cas de verdicts rendus par des jurys populaires ne constitue pas en soi une violation du droit de l’accusé à un procès équitable, il n’en demeure pas moins que pour que les exigences d’un procès équitable soient respectées, des garanties suffisantes doivent être offertes, qui soient propres à permettre à l’accusé et au public de comprendre le verdict rendu. Or, dans le cas de M. Taxquet, ni l’acte d’accusation ni les questions posées au jury ne comportaient des informations suffisantes quant à son implication dans la commission des infractions qui lui étaient reprochées. L’acte d’accusation, s’il désignait chacun des crimes dont le requérant était accusé, ne démontrait pas pour autant quels étaient les éléments qui, pour l’accusation, pouvaient être retenus contre l’intéressé. Quant aux questions posées au jury, elles étaient laconiques et identiques pour tous les accusés et elles ne se référaient à aucune circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre au requérant de comprendre le verdict de condamnation. Ainsi, même combinées avec l’acte d’accusation, les questions posées au jury ne permettaient pas au requérant de savoir quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès, avaient conduit les jurés à répondre par l’affirmative aux quatre questions le concernant pour les faits de meurtre et tentative de meurtre avec préméditation retenus à son encontre.

 

Précédent jurisprudentiel : Cass. crim., 14 oct. 2009, Bull. crim., n° 170.

 


  

CEDH, 13 oct. 2009, Dayanan c/ Turquie, req. n° 7377/03.

Mots-clés : Garde à vue – Droit à l’assistance d’un avocat.

 

Commentaire : dans un arrêt Dayanan c/Turquie rendu le 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l’Homme vient de rappeler que « le droit de tout accusé à être effectivement défendu [lors de la garde à vue] par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable » (§ 30). Elle ajoute encore que « l’équité d’une procédure pénale requiert d’une manière générale, aux fins de l’article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire » (§ 31).

 

Les faits concernaient un ressortissant turc, arrêté en janvier 2001 et placé en garde à vue dans le cadre d’une opération contre le Hezbollah, mesure au cours de laquelle M. Dayanan fit usage de son droit de garder le silence. Finalement condamné en décembre 2001 à douze ans et six mois d’emprisonnement, il se pourvut en cassation. Le 18 mars 2002, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du recours. Cet avis ne fut communiqué ni au requérant, ni à son avocat. Par une décision prononcée le 29 mai 2002, en l’absence du requérant et de son représentant, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c), le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.

 

Sur le premier point, la Cour européenne des droits de l’Homme estime que l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse, dès qu’il est privé de liberté, obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil (discussion de l’affaire, organisation de la défense, recherche des preuves, préparation des interrogatoires, soutien et contrôle des conditions de détention). Or, en l’espèce, le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue.

 

Une telle restriction systématique suffit à conclure à une violation de l’article 6, même si le requérant est resté silencieux pendant sa garde à vue.

 

En ce qui concerne l’absence de communication au requérant de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l’Homme considère que le droit du requérant à une procédure contradictoire, qui implique le droit pour les parties de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, a été enfreint et conclut à la violation de l’article 6 § 1.

 

Précédent jurisprudentiel : à rappr. : Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, no 277-A ; Demebukov c. Bulgarie, 28 février 2008, n68020/01.

 


 

Cass. crim., 17 février 2009 (pourvoi n° 08-87.726)

Mots-clés : rectification d’erreur matérielle.

 

Commentaire : par un arrêt du 17 février 2009, la Cour de cassation a énoncé que le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale. En l'espèce, un individu placé en détention voit rejetée sa demande de remise en liberté. Il interjette appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Tout en exposant, dans les motifs de sa décision, que le maintien en détention de l'intéressé était nécessaire, la chambre de l’instruction, dans le dispositif de son arrêt, déclare l'appel bien fondé et infirme la décision attaquée. L'arrêt est alors mis à exécution conformément au dispositif et, en contrepartie, un placement sous contrôle judiciaire est ordonné. Après l'écho médiatique donné à l'affaire, le procureur général agit en rectification de l'erreur purement matérielle de l'arrêt. Pour faire droit à cette requête, la chambre de l’instruction retient qu'il ressort des motifs du premier arrêt, sans aucune possibilité d'équivoque, qu’il avait été décidé de maintenir l'intéressé en détention provisoire. Le pourvoi est logiquement rejeté, l'existence d'une erreur purement matérielle étant indubitable. Cependant, la présente solution innove, comparée à des décisions plus anciennes, selon lesquelles la Haute juridiction avait pu casser l'arrêt rectifiant une décision de chambre d'accusation qui déclarait bien fondé (au lieu de mal fondé) l'appel d'une ordonnance de maintien en détention, aux motifs que la rectification « trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée ou de restreindre ou d'accroître les droits consacrés » (Cass. crim., 18 janv. 1994 : Bull. crim. n° 24).

 

Précédents jurisprudentiels : sur la notion d’erreur purement matérielle, v. Cass. crim., 2 mai 2007 : Bull. crim. n° 114 ; 12 juin 2007 : Bull. crim. n° 154.

 


 

CEDH, 13 janvier 2009, Taxquet / Belgique

Mots-clés : procès équitable – motivation des arrêts de cour d’assises.

 

Commentaire : un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l’homme vient relancer le débat sur la motivation des arrêts de cours d’assises. Dans cette affaire, le requérant avait comparu, avec sept autres accusés, devant la cour d’assises de Liège afin d’y être jugé pour l’assassinat d’un ministre d’Etat et la tentative d’assassinat de la compagne de ce dernier. A l’issue des débats, le jury était appelé à répondre à trente-et-une questions, dont quatre concernaient le requérant. Le jury devait répondre par « oui » à chacune de ces questions, et, en conséquence, la cour le condamnait à 20 ans d’emprisonnement. L’intéressé saisissait alors la Cour européenne en alléguant, notamment, que son droit à un procès équitable n’avait pas été respecté compte tenu du fait que l’arrêt de la cour d’assises qui l’avait condamné ne comportait pas de motifs. Pour sa défense, le Gouvernement Belge soutenait que les quatre questions litigieuses étaient suffisamment précises pour servir adéquatement de fondement à la décision de la cour d’assises, les éléments constitutifs des infractions, les faits incriminés et les circonstances aggravantes y étant précisément relatés et décrits. Cette argumentation n’a pas convaincu la Cour, qui a conclu à l’unanimité à la violation du droit à un procès équitable en raison du défaut de motivation de l’arrêt de la cour d’assises dans les termes les plus explicites. En particulier, les juges strasbourgeois ont relevé que « La formulation des questions posées au jury était telle que le requérant était fondé à se plaindre qu’il ignorait les motifs pour lesquels il avait été répondu positivement à chacune de celles-ci, alors qu’il niait toute implication personnelle dans les faits reprochés. La Cour estime que ces réponses laconiques à des questions formulées de manière vague et générale ont pu donner au requérant l’impression d’une justice arbitraire et peu transparente. Sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d’assises s’est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui n’était pas à même de comprendre – et donc d’accepter – la décision de la juridiction. » (§ 48). La solution est donc claire : les arrêts de cour d’assises doivent impérativement rendre compte des considérations de fait qui ont convaincu les juges de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions. Nul doute que la Cour de cassation, qui a par le passé rejeté ce genre de critique en vertu du caractère substantiel de la feuille de questions (Cass. crim., 30 avr. 1996 ), sera à nouveau saisie de cette question.

 


 

Ass. Plén., 9 mai 2008 (pourvoi n° 06-85.751).

Mots-clés : action civile.

 

Commentaire : par un arrêt en date du 9 mai 2008, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a énoncé que, « sauf exceptions légales, le droit de la partie civile de mettre en mouvement l’action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l’infraction », précisant qu’en l’espèce, « l’action publique n’ayant été mise en mouvement ni par la victime ni par le ministère public, seule la voie civile était ouverte à la demanderesse pour exercer le droit à réparation reçu en sa qualité d’héritière ». La demanderesse au pourvoi avait cité directement devant le tribunal correctionnel un prévenu, du chef d’abus de faiblesse, pour obtenir réparation tant de son préjudice personnel que de celui de sa mère décédée. La cour d’appel (CA Bastia, 7 juin 2006) avait déclaré irrecevable la citation directe délivrée pour les faits dont aurait été victime la mère de la demanderesse. Cette dernière invoquait au soutien de son pourvoi, qu’est recevable l’action civile des ayants droit de la victime tendant à la réparation du préjudice personnel directement causé à cette dernière par l’infraction. L’Assemblée Plénière rejette le pourvoi. Il s’en déduit que si l’action civile peut être transmise aux héritiers de la victime, le droit d’option que celle-ci tient des articles 3 et 4 du Code de procédure pénale est en revanche intransmissible. En d’autres termes, l’action en réparation d’un dommage causé par une infraction s’éteint partiellement avec le décès de la victime : dans sa succession, les héritiers trouveront la créance de réparation et le droit de saisir le juge civil, mais pas celui de saisir le juge pénal, et cela, tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice moral. Par contre, si le décès intervient après la mise en mouvement de l’action publique par le Parquet ou la victime, ses héritiers pourront poursuivre l’action civile, qui ne s’éteindra pas.

 

Précédent jurisprudentiel : dans le même sens, Cass. crim., 27 avril 2004 (pourvoi n° 03-87.065).

 


 

Cass. crim., 23 octobre 2007 ( pourvoi n° 07-82.313).

Mots-clés : droits de la défense.

 

Commentaire : Dans deux arrêts d’Assemblée Plénière en date du 2 mars 2001, la Cour de cassation a reconnu que « le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur s’opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l’avocat présent à l’audience pour assurer sa défense ». C’est cette jurisprudence qu’était venue consacrer la loi Perben II (L. n° 2004-204, 9 mars 2004 : JO 10 mars 2004, p. 4567), en généralisant la faculté de représentation des prévenus par avocats devant les juridictions répressives (C. pr. pén., art. 411 modif.) et en prévoyant que « si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s’il en fait la demande, même hors le cas prévu par l’article 411 » (C. pr. pén., art. 410, al. 3 nouv.).


La Chambre criminelle de la Cour de cassation, après avoir pour la première fois mis en œuvre ce principe dans un arrêt du 12 décembre 2006 relatif à la faculté pour l’avocat, même en l’absence de mandat de représentation, de déposer des conclusions qui doivent être visées par le président et le greffier et auxquelles les juges sont tenus de répondre, en précise la portée dans un arrêt du 23 octobre 2007.

 

Dans cette décision, la Cour affirme qu’outre le fait que l’avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s’il en fait la demande même lorsqu’il est démuni du mandat de représentation prévu par l’article 411 du même code, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole le dernier, et que cette règle s’applique à tout incident dès lors qu’il n’est pas joint au fond, en application de l’article 513 du Code de procédure pénale. En l’espèce, la prévenue, après avoir relevé appel d’un jugement de condamnation pour vol aggravé n’avait pas comparu à l’audience. Un avocat s’était présenté pour assurer sa défense et avait demandé le renvoi de l’affaire. La Cour de cassation précise que c’est à tort que la cour d’appel, après avoir décidé de retenir l’affaire, a statué au fond sans entendre l’avocat au motif qu’il ne disposait pas d’un pouvoir de représentation, alors qu’il aurait du être entendu et avoir la parole le dernier tant sur la demande de renvoi que sur le fond (V. déjà sur ce principe,

 

Précédents jurisprudentiels : Ass. Plén., 2 mars 2001 : Bull. crim. n° 56 ; Cass. crim., 12 déc. 2006 : Bull. crim. n° 310 ; v. égal. : Cass. crim., 12 janv. 2005 : Bull. crim. n° 16 ; 7 févr. 2007 : inédit, pourvoi n° 06-81.400.

 

 

 

     
 
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