Aller au contenu. Aller à la navigation
     
   
     
     
 
Se connecter


Mot de passe oublié ?
 
     
 
Sections
 
Vous êtes ici : Accueil Actualités juridiques et méthodologies Actualités juridiques L'actualité jurisprudentielle Procédure administrative & contentieuse
Actions sur le document

Procédure administrative & contentieuse

 
 

CE, Avis, 9 juillet 2010, Jean-Luc Berthaud, n° 336556

Mots-clés: sanction administrative — permis de conduire — plein contentieux.

 

Commentaire: cet avis du Conseil d'Etat, rendu en matière de contentieux des permis de conduire, fait suite à la désormais célèbre décision ATOM du 16 février 2009 dans laquelle le juge du Palais Royal a décidé que les sanctions administratives feraient dorénavant l'objet d'un recours de plein contentieux, autorisant le juge administratif à substituer sa propre décision à celle de l'Administration. Le Conseil d'Etat a décidé que les sanctions infligées aux contrevenants au Code de la route devaient, au même titre que les sanctions pécuniaires en cause dans l'arrêt ATOM, être contestées par la voie du recours de plein contentieux. En l'espèce, M. Berthaud, automobiliste imprudent, s'est vu retirer trois points de son permis de conduire pour avoir dépassé la vitesse autorisée dans une zone limitée à 50 km/h. A l'occasion d'un recours déposé contre une décision du préfet de l'Ain lui enjoignant de restituer son permis invalidé par un solde de points nul, M. Berthaud invoque devant le juge administratif l'illégalité de la décision de retrait de points. Il affirme, au soutien de sa requête, que la réglementation applicable au lieu de l'infraction a évolué, augmentant la vitesse maximale autorisée à 70 km/h. Le tribunal administratif de Lyon doit ainsi déterminer si un changement de réglementation routière intervenu entre la date de l'infraction et le jour de l'audience doit être pris en compte, dès lors que cette modification est favorable à l'automobiliste sanctionné. La réponse à cette interrogation dépend de la qualification de la nature du recours formé à l'encontre des décisions de retrait de points sur le permis de conduire. En effet, l'application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, ou rétroactivité in mitius, n'est possible que dans le cadre d'un recours de plein contentieux. Or, malgré leur qualification de sanctions administratives (CE, 8 déc. 1995, Mouvement de défense des automobilistes, rec. p. 943), les décisions de retrait de points sur le permis de conduire font traditionnellement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Estimant qu'il y avait là matière à mettre en œuvre l'article L. 113-1 du Code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon décide de transmettre une demande d'avis au Conseil d'Etat, lequel décide que lorsque le juge administratif se prononce sur une contestation relative à une décision de retrait de points sur le permis de conduire, il intervient comme un juge de plein contentieux. Par conséquent, il doit tenir compte, dans une certaine mesure, des modifications législatives et réglementaires favorables à l'automobiliste intervenues postérieurement à la date de l'infraction.

 


 

CE, 18 octobre 2010, Alao, n° 326020

Mots-clés: principe du contradictoire - report d'audience.

 

Commentaire: par cette décision, le Conseil d’État est venu préciser les conditions d’un report d’audience, en fondant son argumentation sur les implications du principe de contradiction. Le Conseil vient ainsi confirmer un dérivé du principe de contradiction et qui consiste en la possibilité d’obtenir un report d’audience si certains motifs exceptionnels, tirés des exigences du débat contradictoire, venaient à être constatés.

Les faits d’espèce et la procédure méritent d’être rappelés. M. A., né au Togo, est entré en France en octobre 2000. Non titulaire d’un titre de séjour valide, M. A. s’est vu notifié, par le Préfet de police, un arrêté de reconduite à la frontière en date du 7 septembre 2005, arrêté contesté devant le tribunal administratif de Paris. Ce dernier a, par un jugement du 5 octobre 2005, rejeté la demande tendant à l'annulation de l’arrêté de reconduite à la frontière. M.A. a fait appel de ce jugement. La cour administrative d'appel de Paris a tout d’abord sursis à statuer sur la demande d'annulation de ce jugement présentée par M. A par un arrêt du 14 juin 2006. En effet, la question de la possession de la nationalité française par M. A. étant posée, la CAA de Paris - en application de l’article 29 du Code civil - devait attendre la réponse de l'autorité judiciaire avant de se prononcer. Le 25 novembre 2008, le greffier en chef du tribunal d'instance d'Ecouen a refusé à M. A. la délivrance d'un certificat de nationalité française, décision non contestée par le requérant. La procédure administrative a ensuite repris, la réponse de l’autorité judiciaire ayant été donnée : mais quelques jours avant l’audience devant la CAA, fixée le 9 janvier 2009, M. A. a été informé que son avocat ne le représenterait plus. Le requérant a alors demandé un report d’audience à la CAA et entrepris des démarches pour solliciter un nouvel avocat. La CAA de Paris a cependant rejeté la requête par un arrêt du 28 janvier 2009 au motif que l’intéressé n’avait pas demandé l’infirmation de la décision judiciaire du 25 novembre 2008 et n’a pas accordé de report.  Les juges de cassation étaient ainsi amenés à se prononcer sur les implications des exigences du principe du contradictoire, et plus précisément sur les obligations pesant sur les juges saisis d’une demande de report d’audience. Le Conseil d’État annule l’arrêt de la CAA en estimant que, d’une part, « la brièveté du délai dont le requérant disposait pour organiser sa défense », et que d’autre part « le caractère récent de la décision du 25 novembre 2008 sur laquelle la cour s'est fondée pour opposer au requérant son absence de diligence à saisir l'autorité judiciaire » sont constitutifs de « motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire » et imposaient aux juges du fond de reporter l’audience.

 


 

CE., 6 janvier 2006, Lebanese Communication Group.

Mots-clés : principe d’impartialité.

 

Commentaire : le Conseil d’État rappelle ici le caractère assez ambigu de sa jurisprudence – dans le droit fil de celle de la CEDH : lorsqu’il édicte une sanction, le CSA mérite d’être assimilé à une juridiction statuant en matière pénale et donc soumise aux garanties découlant de l’article 6, mais sans être contraint à les respecter intégralement : les caractéristiques du CSA et de sa mission justifient en effet une applicabilité seulement partielle des garanties tirées de l’article 6. Toutefois, comme le CE y avait insisté dans son arrêt Didier (Ass., 3 déc. 1999, GAJA), les organismes de même nature que le CSA restent soumis aux garanties traditionnellement attachées au principe général du droit d’impartialité et aux droits de la défense, que l’article 6 ne fait que « rappeler ». Ce rappel reste tout de même opportun puisqu’il permet au juge de contrôler par voie d’exception le respect de ces principes par la loi elle-même, sur laquelle repose en l’occurrence l’essentiel des principes procéduraux intéressant le CSA. On peut donc trouver une seconde ambiguïté qui tient à l’application rigoureuse de principes dont le contenu fut consacré il y a bien longtemps par la jurisprudence du CE, mais qui ne peuvent cependant qu’être appliqués à la faveur de la référence à l’article 6.

 

Précédents jurisprudentiels : CE Ass., 3 déc. 1999, Didier, GAJA.

 

 

 

     
 
Demande de dossier d'inscription
 
     
     
 
S'abonner à la lettre d'actualité
 
     
     
 
Fil d'informations de la formation Semestrielle 2012
 
     
     
 
« Mai 2012 »
Di Lu Ma Me Je Ve Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31