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Droit international privé

 

CJUE, 17 novembre 2011, Hypoteční banka a.s. contre Udo Mike Lindner, C-327/10

Mots-clés : compétence – article 5-1 Règlement Bruxelles I – contrat de crédit immobilier conclu par un consommateur ayant la nationalité d’un État membre auprès d’une banque établie dans un autre État membre – législation d’un État membre permettant, lorsque le domicile exact du consommateur n’est pas connu, de former un recours contre celui-ci devant une juridiction de cet État.


Commentaire : un consommateur avait souscrit un contrat de crédit immobilier auprès d’une banque établie dans un autre État membre. La banque cherchait à agir contre le consommateur en paiement d’arriérés. Le problème était qu’on ne trouvait pas le domicile dudit consommateur. Il y avait renoncé avant l’action dirigée contre lui. Comment déterminer alors le juge compétent ? La CJUE a précisé que le règlement Bruxelles I ne s’oppose pas à une disposition de droit national qui permet de mener une procédure à l’encontre de personnes dont le domicile n’est pas connu. Il convient toutefois que la juridiction saisie ait mené toutes les recherches juridiques requises par les principes de diligence et de bonne foi pour retrouver le défendeur. La CJUE estime que dans une situation de renonciation de domicile par un consommateur avant l’introduction d’une action à son encontre, les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le dernier domicile connu du consommateur sont compétents, au titre de l’article 16, paragraphe 2 du Règlement Bruxelles I, pour connaître de cette action lorsqu’ils ne parviennent pas à déterminer, en application de l’article 59 du même règlement, le domicile actuel du défendeur et qu’ils ne disposent pas non plus d’indices probants leur permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié en dehors du territoire de l’Union. La CJUE, si elle insiste sur le fait que, s’agissant des exigences à respecter lors de la procédure qui s’ensuit, il convient de rappeler que l’ensemble des dispositions du règlement n° 44/2001 expriment l’intention de veiller à ce que, dans le cadre des objectifs de celui-ci, les procédures menant à l’adoption de décisions judiciaires se déroulent dans le respect des droits de la défense, ajoute que « toutefois, l’exigence du respect des droits de la défense, telle qu’énoncée également à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être mise en oeuvre en concomitance avec le respect du droit du demandeur de saisir une juridiction pour statuer sur le bien-fondé de ses prétentions ».

 


 

Cass. 1re civ., 12 janvier 2011 (pourvoi n° 09-67.210)

Mots-clés : lieu d’exécution de l’obligation.

 

Commentaire : par un arrêt rendu le 12 janvier 2011, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler la méthode à suivre pour déterminer le lieu où l’obligation qui sert de la base à la demande a été ou aurait dû être exécutée. Au visa de l'article 5, 1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 la Haute juridiction rappelle « que le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ».

L'Opéra national de Paris avait confié à la société Alstom DDF la réalisation des rideaux coupe-feu pour l'Opéra Bastille. La société Alstom DDF les avait commandés à la société allemande Effertz Tore Gmbh. Des désordres sont apparus, et l’Opéra National de Paris a assigné la société Alstom DDF devant le tribunal administratif de Paris, laquelle a assigné en garantie la société Effertz Tore devant le tribunal de commerce de Paris. La société allemande a soulevé l'incompétence du juge français au profit de la juridiction allemande.

Par un arrêt rendu le 17 septembre 2004, la cour d'appel de Paris a rejeté l'exception d'incompétence internationale opposée par la société allemande aux motifs, d’une part, que les portes coupe-feu étaient contractuellement livrables sur le "site de la Bastille ou en région parisienne", d’autre part, que la société Effertz Tore s'était engagée envers la société Alstom à apporter une assistance pour le montage des rideaux coupe-feu et, enfin, que la société Alstom, au regard de ces dispositions contractuelles, demandait la garantie de la société Effertz "ensuite d'une exécution fautive du contrat qui les liait ce qui justifiait l'application de la loi française".

Le moyen faisait valoir que l'application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence juridictionnelle supposait la détermination préalable du droit applicable, et que donc, en se bornant à se fonder sur la convention de Bruxelles, sans préciser quels textes elle entendait mettre en œuvre pour déterminer préalablement la loi applicable, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil.

La Cour de cassation censure effectivement l’arrêt de la cour d’appel, lui reprochant d’avoir statué « sans déterminer préalablement la loi applicable à l'obligation litigieuse ». La Cour de cassation s’est donc définitivement rendue aux exigences de la Cour de Luxembourg en la matière.

 


 

 CJUE, 25 février 2010, Car Trim GmbH (C-381/08)

 Mots-clés : Compétence en matière contractuelle – Détermination du lieu d’exécution de l’obligation – Critères de distinction entre vente de marchandises et fourniture de services

 

Commentaire : la CJUE est interrogée par la voie d’une question préjudicielle à propos de l’article 5, point 1, sous b), du règlement Bruxelles I. Cet article doit-il être interprété en ce sens que des contrats relatifs à la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire doivent être qualifiés de ventes de marchandises (premier tiret) et non de fournitures de services (second tiret), même lorsque l’acheteur a formulé certaines exigences concernant l’obtention, la transformation et la livraison de ces marchandises, notamment quant à la garantie de la qualité de fabrication, la fiabilité des livraisons et le bon déroulement administratif du traitement de la commande? Quels sont les critères déterminants pour faire la délimitation ?

A cet égard, la CJUE répond que les contrats dont l’objet est « la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire, alors même que l’acheteur a formulé certaines exigences concernant l’obtention, la transformation et la livraison des marchandises, sans que les matériaux aient été fournis par celui-ci, et que le fournisseur est responsable de la qualité et de la conformité au contrat de la marchandise, doivent être qualifiés de «vente de marchandises» au sens de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement ».

S’agissant des ventes à distance, la CJUE précise que l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement doit être interprété en ce sens que le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat. S’il est impossible de déterminer le lieu de livraison ainsi, la Haute juridiction communautaire rejette expressément le recours au droit matériel applicable au contrat pour le connaître. On se souvient des difficultés auxquelles cette méthode a donné lieu par le passé. Aussi, la CJUE préfère-t-elle donner elle-même une définition autonome du lieu de livraison pour les cas où celui-ci ne peut être déterminé sur la base des stipulations du contrat. Il s’agit du lieu de la « remise matérielle des marchandises par laquelle l’acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l’opération de vente ».

 


 

Cass. Soc., 12 mars 2008 (pourvoi n° 01-44.654)

Mots-clés : contrat de travail – compétence des tribunaux français du domicile du travailleur – application des dispositions impératives de la loi française du lieu d’accomplissement de la prestation de travail.

 

Commentaire : un coureur cycliste domicilié en France a conclu un contrat de travail de droit italien avec une société italienne. Pour la plupart, les compétitions auxquelles il a participé se sont déroulées en France. La France est aussi le pays où il s’entraînait et, après chaque voyage à l’étranger, il revenait à son domicile français. Son contrat ayant été résilié, il a saisi le juge français de diverses demandes. Celui-ci s’est estimé compétent et a appliqué les dispositions impératives du droit français qu’il a jugées plus protectrices que celles du droit italien. La Cour de cassation approuve cette démarche dans un arrêt du 12 mars 2008.

S’agissant du conflit de juridictions, selon l’article 5.1 du règlement Bruxelles I, outre les tribunaux de l’Etat du domicile du défendeur, le demandeur dans un litige relatif à un contrat de travail a la faculté de saisir le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. La jurisprudence considère que, lorsque le salarié effectue son travail dans plus d'un Etat, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur (Soc., 20 septembre 2006, Antérist et Schneider Transport Logistik, 2 arrêts, solution reprise elle-même de CJCE, 13 juillet 1993, Mulox, et 9 janvier 1997, Rutten). En l’espèce, il s’agit donc bien de la France. Aussi, n’est-il pas possible de s’en remettre à la dernière règle prévue par l’article 5.1 du règlement Bruxelles I selon laquelle « lorsque le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l’employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur ».

S’agissant du conflit de lois, l’article 6 de la Convention de Rome permet certes aux parties à un contrat de travail de choisir la loi applicable, mais ce choix ne peut avoir pour effet de priver le salarié du bénéfice des dispositions impératives plus favorables de la loi qui serait applicable à défaut de choix. Or, la loi applicable à défaut de choix est précisément la loi du pays d’accomplissement habituel du travail, soit en l’espèce la loi française, dont le contenu – impératif – est plus favorable au salarié que celui de la loi italienne. Dès lors, la Cour de cassation admet que les règles françaises jouent à l’exclusion de celles qui découlent de la loi italienne pourtant choisie par les parties.

 


 

Ch. mixte, 30 novembre 2007 (pourvoi n° 06-14006) et Cass. 3e civ., 30 janvier 2008 (pourvoi n° 06-14641)

Mots-clés : conflit de lois – sous-traitance – loi de police

 

Commentaire : en matière de construction immobilière, la loi du 31 décembre 1975 autorise le sous-traitant à agir directement en paiement contre le maître de l’ouvrage. Impérative dans l’ordre interne, cette loi s’impose-t-elle avec la même vigueur dans l’ordre international ? En d’autres termes, est-ce une loi de police applicable quel que soit le droit régissant les contrats d’entreprise et de sous-traitance en cause ? La première Chambre civile de la Cour de cassation a d’abord répondu par la négative dans un arrêt du 23 janvier 2007. Les deux décisions commentées viennent précisément remettre en cause cette approche. Selon celles-ci, s’agissant de la construction d’un immeuble en France, la loi de 1975, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police. La solution est discutable. La technique des lois de police déroge radicalement au jeu des règles de conflit de lois. De ce fait, son utilisation doit être limitée. Or la Haute juridiction semble bien considérer que toutes les dispositions de la loi de 1975 protectrices du sous-traitant sont internationalement impératives, et non uniquement celles qui instaurent à son profit une action directe. Dans cette perspective, une autre voie aurait pu être empruntée pour parvenir à l’application de la loi française. S’agissant de la détermination du tribunal compétent, la Cour de justice des Communautés européennes considère que les actions directes sont de nature délictuelle depuis l’arrêt La Réunion européenne du 27 octobre 1998. Logiquement, la même qualification devrait prévaloir lors de la détermination de la loi applicable. Dans les espèces rapportées, à se placer ainsi sur le terrain délictuel, la règle de conflit désignait vraisemblablement la loi française, du moins selon l’article 4 du règlement Rome II du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. Certes, ce texte n’est pas encore en vigueur, mais la Cour de cassation aurait pu l’appliquer par anticipation, en tant que ratio scripta.

 

Précédent jurisprudentiel : en sens contraire, Cass. 1re civ., 23 janvier 2007 (pourvoi n° 04-10897).

 

 

     
 
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