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Droit des personnes & de la famille

 

Cass. 1ère civ., 26 janvier 2012 (pourvoi n° 10-24.697).

Mots-clés : effet du mariage – contribution aux charges du mariage – action paulienne.

 

Commentaire : par cet arrêt du 26 janvier 2012, la Cour de cassation précise les voies de recours ouvertes aux tiers entendant contester un jugement fixant entre les époux le montant de leur contribution aux charges du mariage.

En l’espèce, l’épouse avait obtenu la condamnation judiciaire du mari – débiteur d’une amende conséquente à l’endroit du trésor public – à lui verser une importante somme mensuelle au titre de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Le trésor public, arguant que ce jugement avait été prononcé en fraude de ses droits, avait obtenu que la Cour d’appel le lui déclare inopposable sur le fondement de l’article 1167 du Code civil. La Cour de cassation censure sèchement cette décision en rappelant qu’un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours prévues par la loi, au nombre desquelles ne figure pas l’action paulienne.

Cette solution est parfaitement justifiée. En effet, l’article 1167 du Code civil autorise les tiers à attaquer par la voie paulienne « les actes faits par leur débiteur » : les jugements, qui sont des actes juridictionnels, ne sont à l’évidence pas visés. Lorsqu’un jugement est rendu en fraude des droits des tiers, ceux-ci disposent d’une voie de recours spécifique : la tierce-opposition. Et c’est donc simplement par la voie de la tierce opposition que le créancier d’un époux peut contester le jugement le rendant débiteur d’une certaine somme au titre de son obligation de contribuer aux charges du mariage. C’est ce que la Cour de cassation avait déjà décidé dans l’hypothèse proche d’une action paulienne dirigée contre le jugement homologuant la convention définitive de divorce. En revanche, les tiers devraient pouvoir agir par la voie paulienne lorsque les époux déterminent eux-mêmes, par convention, les modalités de leur contribution aux charges du mariage comme les y autorise l’article 214 du Code civil.

 

Précédent jurisprudentiel : Cass. Civ. 2ème, 9 janvier 1991, Bull. Civ. II, n° 15.

 


 

Cass. 1ère Civ., 16 juin 2011 (pourvoi n° 10-30.706).

Mots-clés : filiation - action en constatation de la possession d’état - preuve biologique.

 

Commentaire : par un arrêt de principe en date du 16 juin 2011, la Cour de cassation prend une position claire quant à la place de l’expertise biologique dans l’action en constatation de la possession d’état.

La Haute juridiction affirme ainsi très nettement qu’en « matière de possession d’état, il ne peut y avoir lieu à prescription d’une expertise biologique ». Cette solution n’est pas entièrement nouvelle, la Cour de cassation ayant déjà rejeté la preuve biologique en la matière mais au motif que « la preuve s’établit par tous moyens, de sorte que l’expertise n’est pas de droit ». Ce motif étant particulièrement fragile – la liberté de preuve est un principe général applicable à toutes les actions en contestation et établissement de filiation, dont on peine à percevoir le lien avec l’expertise biologique – les auteurs s’interrogeaient sur la pérennité de cette jurisprudence.

Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme son refus de l’expertise biologique, et c’est sans doute heureux. En effet, la constatation de la possession d’état ne repose en aucune façon sur un rapport biologique mais sur l’apparence d’un état familial, sur une pure réalité sociale. L’expertise biologique – qui ne peut qu’établir l’existence, ou l’absence, de liens biologiques – est donc sans objet dans le cadre d’une action en constatation de la possession d’état.

Si la solution doit donc être approuvée, sa portée demeure cependant incertaine. L’expertise biologique retrouvera-t-elle son empire pour les actions en contestation de la possession d’état ? La filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par « la preuve contraire » selon l’article 335 du Code civil, mais ce texte ne précise pas cette preuve contraire : s’agit-il de la preuve de l’absence de possession d’état – auquel cas l’expertise biologique devrait être exclue – ou la preuve de l’absence de filiation – ce qui devrait autoriser la preuve biologique ?


Précédent jurisprudentiel : Cass. civ. 1ère, 6 décembre 2005, Bull. Civ., I, n° 476.

  


 

Cass. 1ère civ., 6 avril 2011

Mots-clés : procréation médicalement assistée – gestation pour autrui – prohibition.

 

Commentaire : par son arrêt du 6 avril 2011, la Cour de cassation réaffirme sa volonté de ne donner aucun effet en France à une gestation pour autrui réalisée à l’étranger.

Dans cette affaire, une femme mariée française avait bénéficié en Californie d’un don d’ovocyte et d’une gestation pour autrui. Son mari, également français, était le géniteur de l’enfant. Les époux ont obtenu un jugement californien désignant l’épouse comme la « mère légale » de l’enfant, le mari étant qualifié de « père génétique ». Les époux ont ensuite demandé la transcription de ce jugement en France afin d’obtenir l’inscription à l’état civil français de l’acte de naissance californien de l’enfant. En l’espèce, la Cour de cassation refuse cette transcription.

Cette solution est doublement justifiée. D’une part, il s’agit de lutter contre la pratique du « tourisme reproductif » qui consiste pour un couple français à avoir recours à l’étranger aux techniques de gestation ou de maternité pour autrui puis de tenter de faire reconnaître la situation ainsi créée en France. De telles pratiques sont contraires à l’ordre public et notamment à l’article 16-7 du Code civil.

D’autre part, la gestation pour autrui remet plus radicalement en cause l’équilibre du droit de la filiation. L’établissement du lien de filiation en mariage repose, en principe, sur une présomption de conformité à la vérité biologique. Le mari est présumé père dans la mesure où il est l’homme qui a entretenu des relations sexuelles avec la mère à l’époque de la conception. La certitude qui résulte de la grossesse et de l’accouchement de la mère permet de résoudre l’incertitude qui pèse sur la désignation du père. Consacrer comme mère celle qui n’a pas accouché mais qui a voulu l’enfant remet radicalement en question ce schéma.

Il n’est pourtant pas certain que cette solution soit approuvée par la CEDH. En effet, en refusant de donner un quelconque effet à la convention de gestation pour autrui conclue à l’étranger, la Cour de cassation laisse l’enfant sans filiation maternelle, ce qui peut sembler contraire à l’intérêt de l’enfant.

 

Précédent jurisprudentiel : Cass. 1ère civ., 17 décembre 2008, Bull. civ. I, n° 289.

 


 

Cass. 1ère civ., 6 oct. 2010 (pourvoi n° 09-12.718 et pourvoi n° 09-10.989)

 Mots-clés : divorce – prestation compensatoire – fixation.

 

Commentaire : par deux arrêts du 6 octobre 2010, la Cour de cassation précise les éléments que les juges du fond doivent ignorer pour fixer le montant de la prestation compensatoire.

 

En premier lieu, les juges du fond ne peuvent en aucune manière tenir compte de la durée de la vie commune antérieure à la célébration du mariage. Si les époux avaient entamé une vie commune préalablement à la célébration, l’époux demandeur d’une prestation compensatoire ne pourra prétendre en bénéficier. La Cour de cassation précise, en revanche, que les juges peuvent prendre en compte la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage ce qui les autorise à tenir compte d’une éventuelle séparation de fait préalable au divorce.

 

En deuxième lieu, les juges du fond ne doivent pas davantage tenir compte des prestations destinées aux enfants pour apprécier les revenus de l’époux bénéficiaire de la prestation compensatoire. Ainsi, si la contribution à l’entretien des enfants, exécutée sous forme de pension alimentaire, est une charge qui vient en déduction des ressources de l’époux débiteur, elle n’est pas un revenu de l’époux créancier (les allocations familiales ne sont pas non plus considérées comme des revenus de l’époux créancier).

 

En troisième lieu, les juges du fond ne doivent pas non plus tenir compte de la vocation successorale du conjoint créancier car celle-ci ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du Code civil. Cette solution, justifiée par la prohibition des pactes sur succession future, est d’application générale. Ainsi, elle trouve notamment application lorsque le décès survient entre le moment où le divorce devient définitif et celui, postérieur, où le juge fixe la prestation compensatoire : les juges qui doivent apprécier le montant de la prestation compensatoire au jour où le divorce devient définitif ne peuvent tenir compte de la vocation successorale. En l’espèce, les revenus fonciers dont devait bénéficier l’épouse aux décès de ses parents, usufruitiers d’un immeuble, devaient donc être ignorés. 

 

Précédents jurisprudentiels : Cass. 1ère civ., 16 avril 2008, Bull. civ. I, n° 111 ; Cass.1ère civ., 21 septembre 2005, Bull. civ. I, n° 339.

 


 

Cass. Civ. 1ère, 20 janvier 2010 (pourvoi n° 08-13.200)

Mots-clés : concubinage – société créée de fait

 

Commentaire : comme la Chambre commerciale, la première Chambre civile confirme qu’elle rompt elle aussi avec l’appréciation souple des conditions de la constitution d’une société de fait entre les concubins qu’elle avait un temps menée et qu’elle revient à une application stricte de l’art.1832 C. Civ.

Depuis quelques années désormais, la Cour de cassation exige en effet que les trois conditions cumulatives de la société de fait soient établies séparément. Elles ne peuvent se déduire les unes des autres. Ainsi, la seule existence de liens patrimoniaux de fait entre les concubins, qui sont liés à la vie de couple, ne saurait suffire. Afin de ne pas déformer les catégories du droit commun, il faut établir l’existence des trois éléments constitutifs de la société et notamment « démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale ».

 

Précédents jurisprudentiels : Cass. 1ère civ., 12 mai 2004 (pourvoi n° 01-03.909) ; Cass. com., 23 juin 2004 (pourvoi n° 01-14.275) ; Cass. 1ère civ., 19 avr. 2005, (pourvoi n° 01-17.226) ; Cass. 1ère civ., 28 févr. 2006 (pourvoi n° 04-15.116) ; Cass. com., 4 juin 2007 (pourvoi n° 06-15.249) ; Cass. com., 15 déc. 2009 (pourvoi n° 08-18.301)

 


 

Cass. 1ère civ., 2 avril 2009 (pouvoir n° 08-10.472)

Mots-clés : concubinage – action de in rem verso – caractère subsidiaire.

 

Commentaire : l’enrichissement sans cause est l’un des moyens employés depuis longtemps par la jurisprudence pour pallier l’absence d’organisation légale de l’union libre. Cette action permet notamment d’indemniser le concubin qui a travaillé pour l’autre sans être rémunéré. Mais, encore faut-il, pour que le recours à cet expédient soit possible, que les conditions de l’action de in rem verso soient réunies.

Traditionnellement la jurisprudence considère que l’enrichissement sans cause revêt un caractère subsidiaire. Il ne peut donc être invoqué que si aucune autre action n’est ouverte à l’appauvri. Or, tel n’est pas le cas lorsque c’est « par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de chose jugée, ou parce que [l’appauvri] ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit » que toutes les autres voies de droit lui sont fermées. Récemment, la Cour de cassation a toutefois semblé vouloir revenir sur sa position traditionnelle. En effet, dans un arrêt du 5 mars 2008 elle avait censuré les juges du fond pour avoir rejeté une action en enrichissement sans cause au seul motif que la demande principale tendant à faire constater l’existence d’une société créée de fait n’avait pu prospérer faute de preuve. Malgré un accueil plutôt favorable de la doctrine, ce revirement de jurisprudence semble d’ores et déjà avoir fait long feu. Dans un arrêt du 2 avril 2009, la Haute juridiction vient effectivement de revenir à sa solution précédente en affirmant de nouveau que l’appauvri ne saurait « être admis à pallier sa carence dans l'administration [de la] preuve [d’un contrat de prêt] par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause».

 

Précédents jurisprudentiels : Cass. 3ème civ., 29 avril 1971 : Bull. civ. III, n° 277 ; Cass 1ère civ., 5 mars 2008 : inédit.

 



     
 
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