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Droit des obligations

 

Cass. 1ère civ., 3 juin 2010 (pourvoi n° 09-13.591)

Mots-clés : obligation d'information du médecin – fondements – préjudice réparable.

 

Commentaire : cet arrêt d'importance est riche de deux enseignements.

En premier lieu, la responsabilité du médecin pour défaut d’information est sanctionnée sur le terrain délictuel (art. 1382 C. civ.), alors qu’elle était jusqu’à présent sanctionnée sur le terrain contractuel (art. 1147 C. civ.).

Comment comprendre cette volte-face ?

On pourrait songer que la nature délictuelle de la responsabilité pour défaut d’information résulte du caractère légal de l’obligation. En effet, au-delà de viser l'article 1382 du C. civ, la Haute juridiction fonde également sa décision sur les articles 16 et 16-3 alinéa 2 du C. civ. relatifs à la dignité de la personne humaine. Ce serait alors le caractère légal des articles 16 et 16-3 alinéa 2 du C. civ qui justifierait l'engagement de la responsabilité délictuelle du médecin. Mais davantage que son origine légale, c’est plus certainement la nature spécifique des droits protégés par ces deux articles, auxquels l'obligation d'information est rattachée, qui explique le revirement. En effet, à partir du moment où elle est attachée à la protection des droits fondamentaux du patient, l’obligation d’information ne paraît plus pouvoir relever de l'analyse contractuelle classique qui organise la relation médicale. Le contrat cadre mal avec l’impératif supérieur, protégé par la CEDH et par la Constitution, de sauvegarde du principe de dignité de la personne humaine auquel s’intègre le devoir d’information du patient.

En second lieu, l'arrêt retient également l'attention en ce que la Cour de cassation admet, pour la première fois, que le défaut d'information doit en toutes hypothèses autoriser la réparation d'un préjudice. Jusqu'à la décision rapportée, la jurisprudence considérait au contraire que le préjudice résultant du manquement du médecin à son devoir d’information n’était pas, pour le patient, la survenance des risques liés à l’opération, mais uniquement la perte de la chance qu’il avait de refuser l’intervention et, par conséquent, d’échapper au risque qui s’est réalisé. Il en résultait logiquement que, dans toutes les espèces où la pathologie du patient rendait indispensable l’intervention médicale, l’inexécution de l’obligation d’information n’était jamais sanctionnée.

Si donc le préjudice aujourd'hui ne peut plus être la perte d'une chance, en quoi consiste-il ?

Il est possible d'y voir un préjudice moral et, plus précisément un « préjudice d’impréparation », couvrant la souffrance morale résultant du choc subi par le patient lors de l’annonce de la réalisation d’un risque lié à l’intervention. Néanmoins, au regard du fondement assigné par l’arrêt à l’obligation d’information du médecin, il est plus probable que la Cour de cassation ait cédé aux sollicitations d’une partie de la doctrine qui défend l’avènement d’un droit subjectif du patient à être correctement informé de son état de santé, des soins envisagés et des risques associés, lequel relèverait de la catégorie des droits de la personnalité. Par conséquent, le préjudice invoqué résulterait directement de l'atteinte au droit du patient d'être informé, de la même façon que la violation du droit au respect de sa vie privée constitue en elle-même un préjudice.

 


 

Cass. com., 29 juin 2010 (pourvoi n° 09-11.841)

Mots-clés : clause limitative de responsabilité – efficacité – obligation essentielle – faute lourde.

 

Commentaire : la Cour de cassation vient récemment de prendre à nouveau position dans la chronique judiciaire qui marque, depuis plus de dix ans désormais, les hésitations de la jurisprudence en matière de clauses limitatives de responsabilité. Appelée à se prononcer une deuxième fois dans le contentieux qui oppose l’équipementier Faurecia à une société informatique censée élaborer pour lui un logiciel personnalisé de gestion de production et de gestion commerciale, la Chambre commerciale revient sur sa jurisprudence de 2007.

Dans son premier arrêt, rendu dans cette affaire le 13 février 2007, la haute juridiction avait estimé, conformément à la jurisprudence de la Chambre mixte du 22 avril 2005, que le seul fait qu’une clause limitative de responsabilité porte sur une obligation essentielle suffit à la rendre inefficace. Cette solution avait été assez vivement critiquée par la doctrine qui la jugeait attentatoire à la liberté contractuelle dans la mesure où elle empêchait les parties de procéder à un quelconque aménagement des conditions d’exécution des obligations considérées comme essentielles. Visiblement convaincue par ces objections, la haute juridiction revient, dans un arrêt du 29 juin 2010, à une position plus équilibrée.

            Elle affirme en effet que « seule (…) la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle » est privée d’efficacité. Ainsi, ce ne sont plus toutes les clauses limitatives et, a fortiori, exclusives de responsabilité qui sont paralysées lorsqu’elles portent sur une obligation essentielle, mais seulement certaines d’entre elles. Sont désormais condamnées uniquement les clauses qui, si elles pouvaient jouer, permettraient au débiteur de s’affranchir totalement de son obligation de fournir la prestation promise. La Cour de cassation estime en quelque sorte que l’on ne saurait s’engager à quelque chose tout en se ménageant la possibilité de se soustraire à son engagement. Quant à la sanction, elle demeure inchangée : de telles clauses sont réputées non écrites.

            Outre le retour à une position plus nuancée s’agissant de la licéité des clauses limitatives de responsabilité, l’arrêt du 29 juin 2010 recèle un second apport. La Cour de cassation confirme ici que la faute lourde est une notion subjective. Elle affirme en effet que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ». Certes, la solution était prévisible. La conception objective de la faute lourde, un temps retenue par la Cour de cassation, ne se justifiait que pour autant qu’elle demeurait le seul moyen de paralyser les clauses limitatives de responsabilité jugées inacceptables. Elle n’avait donc plus de raison d’être depuis l’avènement de la jurisprudence Chronopost. Ceci étant dit, la précision n’en est pas moins salutaire, ne serait-ce que par la clarté de sa formulation qui ne laisse plus subsister aucun doute.

 

Précédents jurisprudentiels : Cass. com., 22 oct. 1996 (pourvoi n° 93-18.632) ; Ch. Mixte, 22 avr. 2005 (pourvoi n° 03-14.112) ; Cass. com., 21 févr. 2006 (pourvoi n° 04-20.139) ; Cass. com., 13 fév. 2007 (pourvoi n° 05-17.407) ; Cass. com., 18 déc 2007 (pourvoi n° 04-16.069).

 


 

Cass. 1ère Civ., 8 avril 2010 (pourvoi n° 09-10.977)

Mots-clés : prêt - preuve - absence d’écrit

 

Commentaire : le litige à l’origine de cet arrêt de la Première chambre civile du 8 avril 2010 oppose le bénéficiaire d’un transfert de fonds à l’auteur de celui-ci. Le bénéficiaire soutient que le versement trouve sa cause dans une libéralité de l’auteur du transfert alors que ce dernier affirme que l’opération est le fruit d’un prêt. Les juges du fond accueillent l’argumentation du « prêteur » et ordonne le « remboursement » de la somme « prêtée » – soit près de 120 000 euros.

La Cour de cassation saisit l’occasion pour rappeler que celui qui entend obtenir restitution d’une somme qu’il prétend avoir prêté doit non seulement rapporter la preuve de la remise des fonds, mais aussi celle du contrat de prêt lui-même. Faute de reconnaissance de dette signée par l’emprunteur prétendu, cette preuve n’est pas rapportée.

La solution est logique. En premier lieu, elle est conforme à l’article 1315, alinéa 1er du Code civil : celui qui se prétend créancier d’une obligation de restitution doit rapporter la preuve de cette créance. En second lieu, elle est aussi dictée par l’article 1341 du Code civil, également visé par la Cour de cassation. Le prêt est un contrat qui doit être prouvé par écrit. La remise des fonds, qui n’est qu’un fait juridique, ne peut donc suffire à rapporter la preuve de l’existence du prêt.

 

Précédents jurisprudentiels : Cass. 1ère Civ., 23 janvier 1996 (pourvoi n° 94-11.815) ; Cass. 1ère Civ., 19 juin 2008 (pourvoi n° 07-13.912)

 


 

Cass. 1re civ., 18 février 2009 (pourvoi n° 08-11.221).

Mots-clés : obligation de mise en garde - conditions – preuve.

 

Commentaire : pendant longtemps, le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client excluait toute obligation de conseil ou de mise en garde du premier envers le second ; seule une obligation d’information, entendue strictement, était parfois imposée.

C’est n’est que récemment que la Cour de cassation a, d’une part, consacré un devoir de mise en garde du banquier sur les risques des crédits octroyés et, d’autre part, précisé les contours d’une telle obligation.

Aujourd’hui, la matière s’organise autour de la distinction entre emprunteurs avertis et non avertis. Les emprunteurs avertis ne peuvent engager la responsabilité de la banque que dans l’hypothèse d’asymétrie d’information, c’est-à-dire lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le banquier avait connaissance d’informations sur la situation financière de l’emprunteur que celui-ci ignorait et qui laissaient supposer qu’il ne pourrait pas rembourser. A l’égard des emprunteurs non avertis, la banque est tenue d’une obligation de mise en garde à raison des « capacités financières de l’emprunteur »  et « des risques de l’endettement ».

Mais sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence d’une telle obligation de mise en garde ?

Dans un premier temps, la jurisprudence a semblé considérer que l’emprunteur n’avait aucune preuve à faire et qu’il appartenait à la banque, pour ne pas engager sa responsabilité, soit de prouver l’absence de risques d’endettement au regard des capacités financières, soit la qualité d’emprunteur averti.

Avec l’arrêt rapporté, la Cour de cassation alourdit la tâche probatoire de l’emprunteur. Si elle présume toujours la qualité d’emprunteur non averti, en revanche elle fait dorénavant peser sur celui-ci la charge de rapporter les éléments permettant d’établir que l’endettement né du prêt était risqué. Cette preuve du risque d’endettement au regard des capacités financières  peut être rapporté, non seulement à travers le rapport entre les mensualités du prêt et les revenus de l’emprunteur, mais aussi en tenant compte de la nature du prêt (prêt relais) ou de ses caractéristiques (prêt à taux variable).

 

Précédents jurisprudentiels : Ch. Mixte, 29 juin 2007, Bull. civ., Ch. Mixte, n° 7 ; Cass. Com., 11 décembre 2007, Bull. civ., IV, n° 260 ; Cass. 1re Civ., 8 janvier 2008, Bull. civ., I, n° 203.

 


 

Cass. 1re, 22 mai 2008 (pourvois n° 05-20.317 et n° 06-10.967)

Mots-clés : préjudices causés par le vaccin contre l’hépatite B – détermination du lien de causalité.

 

Commentaire : depuis quelques années, la jurisprudence ne cesse de modifier son appréciation du lien de causalité pouvant exister entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques. Dans un premier temps, la Cour de cassation a subordonné la reconnaissance du lien de causalité à l’existence d’un risque scientifiquement établi (Cass. Civ. 1re, 23 septembre 2003). Elle en a donc déduit qu’en l’absence de consensus scientifique quant à l’imputabilité de la sclérose en plaques à la vaccination, il n’était pas possible de retenir la responsabilité du fabricant. Dans un deuxième temps, la Cour de cassation a assoupli sa position mais uniquement en matière de vaccinations obligatoires. Elle a en effet admis que le développement de la maladie survenue à la suite d’une vaccination imposée par l’employeur à un salarié en raison de son activité professionnelle peut constituer un accident du travail (par ex. : Cass. Civ. 2ème, 14 septembre 2006). Avec les décisions rapportés, la haute juridiction franchit une étape supplémentaire en censurant des arrêts qui, pour nier la causalité juridique en matière de vaccinations (qu’elles soient ou non obligatoires), s’étaient contentés de relever l’absence de preuve scientifique certaine d’une causalité générale entre la vaccination et la maladie. Pour la Cour de cassation, seule importe aujourd’hui l’analyse des éléments de preuves propres à l’espèce. Plus précisément, le juge doit dorénavant forger sa conviction à partir de présomptions de fait fournies par les parties, c’est-à-dire de présomptions graves, précises et concordantes (art. 1353 C. civ.), comme le délai très court d’apparition de la maladie après l’injection du vaccin ou encore l’absence d’antécédent chez la victime.

Que faut-il penser de ce revirement qui entérine le divorce entre la causalité juridique et la causalité scientifique ? D’une part, en assouplissant la preuve du lien causal, cette jurisprudence permettra sans doute aux juges du fond d’admettre, dans certains cas, en dépit de doutes scientifiques sérieux, la relation causale entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques, et cela au bénéfice de la victime qui verra son préjudice indemnisé. D’autre part, on peut également se demander, avec certains auteurs (par ex. P. Jourdain), si cette solution ne risque pas de conduire à un certain arbitraire des juges et à des divergences d’appréciation peu justifiées entre les juridictions du fond.

 

Précédents jurisprudentiels : Cass. Civ. 1re, 23 septembre 2003 : Bull. civ. I., n° 188 ; Cass. Civ. 2ème, 14 septembre 2006 : inédit ; comp. : CE, 9 mars 2007, n° 267635, 278665, 285288, 283067.

 


 

Cass. Civ. 3ème, 7 mai 2008 (pourvoi n° 07-11.690).

Mots-clés : révocation de l’offre avec délai – efficacité.

 

Commentaire : en décidant que « si une offre d’achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée » sauf « au cas où celui de qui elle émane s’est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque », le présent arrêt confirme l’existence d’une obligation de maintien pesant sur l’auteur d’une offre émise avec délai d’acceptation.

Mais l’intérêt le plus remarquable de l’arrêt est sans doute son visa de l’article 1134 du Code civil. Celui-ci est en effet riche de deux enseignements.

 D’une part, il apporte un éclairage quant au fondement de cette obligation de maintien. On sait que deux théories s’opposent à ce sujet. La première – dite  théorie de la responsabilité civile - considère que l’offrant qui se rétracte commet une faute qui cause un préjudice au destinataire. La seconde voit dans l’émission d’une offre avec délai un engagement unilatéral de volonté générant une obligation de maintien. La référence à l’article 1134 (et non  à l’article 1382) semble condamner la théorie de la responsabilité civile.

 D’autre part, le visa de l’arrêt rapporté renseigne également sur la nature de la sanction de la révocation de l’offre avec délai. En effet, en ce référant à l’article 1134, la Cour de cassation signifie qu’elle entend conférer force obligatoire au délai qui figure dans l’offre. Or, la force obligatoire est bien de nature à rendre inefficace – et non simplement fautive – la révocation de l’offre. En d’autres termes lorsqu’une pollicitation est assortie d’un délai et qu’elle fait l’objet d’une rétractation avant l’acceptation dans les délais, le contrat est valablement conclu et l’acceptant peut donc demander son exécution forcée en justice (et non seulement des dommages-intérêts).

 

Précédent jurisprudentiel :  comp., Cass. Civ., 10 décembre 1997 (pourvoi n° 95-16.461).

 


 

Cass. Civ. 3ème, 27 mars 2008 (pourvoi n° 07-11.721)

Mots-clés : promesse unilatérale de vente – rétractation du promettant avant la levée de l’option – sanction – dommages-intérêts – licéité des clauses contraires.

 

Commentaire : l’arrêt rapporté est riche de deux enseignements.

D’une part, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence, très critiquée en matière de promesse unilatérale de vente, consistant – en en s’appuyant sur une lecture littérale de l’article 1142 du Code civil – à n’accorder que des dommages-intérêts en cas de rétractation antérieure à la levée de l’option dans les délais.

D’autre part, la Haute juridiction admet que les parties puissent utilement insérer dans la promesse unilatérale de vente une clause d’exécution forcée en nature pour assurer une plus grande efficacité de ce type de promesses. La solution est logique car, l’article 1142 du Code civil n’étant pas d’ordre public, c’est la liberté contractuelle qui prévaut.

 

Précédent jurisprudentiel : Cass. Civ. 3ème, 15 décembre 1993 (pourvoi n° 91-10199).

 

     
 
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